Le récent incendie de Notre Dame de Paris pose la question de la responsabilité de l’architecte des bâtiments de France (ABF) et du cadrage de son intervention d’urgence sur les monuments historiques (MH) en cas de sinistre et/ou danger affectant l’édifice et les personnes qui l’occupent, voire qui l’environnent. Deux cas se présentent : le premier concernant les MH dont il est le conservateur, le second les autres MH situés dans son département d’affectation.
L’ABF-conservateur des MH appartenant à l’État et affectés au ministère de la Culture.
L’ABF est un architecte spécialisé, il a des compétences particulières pour intervenir sur le patrimoine, tant sur les monuments historiques que dans les sites protégés. Haut fonctionnaire du ministère de la Culture, en poste au niveau départemental, il intervient au plus proche des monuments et des sites1
. Parmi ses nombreuses missions, il exerce celle de conservateur des monuments appartenant à l’État, affectés ou mis à disposition du ministère de la Culture et figurant sur une liste nationale. La fonction d’ABF-conservateur intéresse principalement les cathédrales, édifices emblématiques, complexes et fragiles. Celles-ci nécessitent une attention régulière et parfois intense, exercée en liaison avec le conservateur régional des MH, au sein des directions régionales des affaires culturelles. Dans les fiches pratiques élaborées en 2014, conjointement par le ministère de la Culture et le ministère de l’Intérieur, il est stipulé qu’en l’absence de chef d’établissement, l’ABF-conservateur est « responsable de la sécurité dans les édifices recevant du public », « référent en matière de sécurité, responsable unique auprès des autorités publiques ». Il est précisé qu’à ce titre, il doit intervenir à deux niveaux : « pour veiller à limiter les risques » et « pour assurer la maîtrise d’œuvre des travaux de réparation ».
Il doit donc intervenir avant et après un sinistre et/ou un danger affectant l’édifice et les personnes qui l’occupent, voire qui l’environnent, mais nulle mention n’est faite d’une possible intervention spontanée pendant. Or, comme l’illustrent les documents en annexe 12
, plusieurs ABF, compte tenu de leurs compétences et de la proximité évoquées ci-dessus, ont été appelés à agir pendant l’évènement, en coordination avec le service départemental d’incendie et de secours3
qu’ils côtoient régulièrement pour des exercices de sécurité sur MH et pour la mise en œuvre des plans de sauvegarde. Dans de telles situations qui restent exceptionnelles, l’ABF est amené à assumer des responsabilités, voire prendre des risques, comme l’illustrent les documents mis en annexe. En cas de besoin, l’ABF est donc mobilisé, de fait, et doit se rendre disponible, parfois sur de longues périodes hors des heures de travail régulières.
Il apparaît ici utile de rappeler que cette mission d’ABF-conservateur remonte à l’origine du corps. Elle est mentionnée, sans être pour autant développée, dans le dernier décret relatif au statut des ABF4 datant de 1984. Depuis cette date, les évolutions des responsabilités, des pratiques et des règles relatives à la sécurité et à la sûreté ont régulièrement évolué5 . Il a cependant fallu attendre 2003 pour que la rédaction d’un premier texte de cadrage soit engagée.
Suite à un long débat au sein des services de la direction de l’architecture et du patrimoine, la circulaire n° 2005/001 du 4 janvier 2005 a été publiée. Elle porte sur les responsabilités en matière de conservation et de sécurité des monuments historiques appartenant à l’État et affectés au ministère de la Culture et de la Communication. Certes, elle précise un certain nombre de responsabilités de l’ABF-conservateur mais elle se focalise principalement sur ses relations avec l’administrateur du monument. Contrairement aux motivations initiales, les interventions d’urgence de l’ABF ne sont pas directement évoquées, seraient-elles implicites du fait du rôle de responsable unique de sécurité ? En tout état de cause, la gravité du sujet justifierait des précisions. Noter qu’il n’y est nullement fait mention d’astreintes permettant de reconnaître la contrainte occasionnée, ni de besoins particuliers relatifs à une intervention de plus en plus délicate à assurer.
L’intervention de l’ABF sur les autres MH situés dans son département d’affectation.
Au-delà de ses missions de conservateur, l’ABF est appelé à intervenir en cas de danger ou sinistre sur des monuments historiques classés et inscrits (voir les exemples illustrés en annexe 2). Il est aussi en responsabilité, quoique plus marginalement, dans des sites patrimoniaux remarquables.
Rappelons à nouveau que les compétences propres de l’ABF, sa connaissance des édifices et son positionnement au plus proche des élus, des propriétaires et des services locaux, font qu’il est souvent le seul à savoir et à pouvoir agir rapidement et efficacement, en relation étroite avec les services de secours quand ils sont présents, bien entendu. Les préfets, les maires et nombres d’associations locales en sont conscients. Ses compétences, localement connues et reconnues, ont souvent conduit le préfet, parfois sur demande du maire, responsable de la sécurité dans sa ville, à « mobiliser » l’architecte des bâtiments de France en qualité de « sachant » et d’expert ; lui rappelant, si besoin, qu’un refus de sa part pourrait être considéré comme un refus d’assistance à personne en danger.
Or, il ne détient pas plus de document de cadrage pour intervenir en urgence, que lorsqu’il est conservateur de l’édifice. Les deux seuls textes dont extraits suivent, évoquant de telles circonstances, datent de 2009. Ils se limitent à l’exercice de la maîtrise d’œuvre des travaux de réparation et portent donc sur une intervention postérieure à l’évènement.
• « Sur demande du propriétaire ou de l’affectataire domanial et sur décision du préfet de région, l’architecte des bâtiments de France peut assurer la maîtrise d’œuvre de ces travaux (travaux de réparation des immeubles classés n’appartenant pas à l’État) sous réserve que soit établie soit la situation de péril pour les monuments ou de danger imminent pour les personnes, soit la carence de l’offre privée ou publique »6
.
• « Sur décision du préfet de région, l’architecte des bâtiments de France assure à titre exceptionnel la maîtrise d’œuvre de ces travaux7
(…) :
• - en cas de péril, c’est à dire lorsqu’il existe un risque immédiat et soudain d’atteinte irréversible au monument ;
• - en cas de danger imminent pour les personnes. ».
La maîtrise d’œuvre des travaux de réparation est ainsi évoquée, mais comme dans les fiches de 2014 précitées, aucune mention n’est faite des conditions d’une mobilisation de l’ABF pendant le sinistre et/ou danger. Or, sans être fréquents, des exemples d’intervention ont marqué les esprits, à l’image des quatre cités en annexe 2. Ces interventions apparaissent aussi périlleuses que celles sur les cathédrales illustrées en annexe 1. Or elles sont tout autant pratiquées « sans filet ».
Par éthique professionnelle l’ABF priorise le sauvetage du MH malgré l’absence de cadrage et de reconnaissance. Par exemple, comme illustré par une photo mise en annexe 2, l’ABF d’Ille-et-Vilaine est intervenu conjointement aux pompiers, la nuit du 4 au 5 février 1994, dans l’incendie du Parlement de Bretagne. On lui doit le sauvetage de plusieurs œuvres majeures. Plus d’un an après l’incendie, grâce à la mobilisation d’associations demandant reconnaissance, il a été nommé au grade de chevalier des Arts et des Lettres. Sans commentaire.
Cet évènement de 1994 a justement été l’occasion de réveiller les consciences et c’est à partir de cette date que le ministère de la Culture a demandé aux services déconcentrés la réalisation de plans de sauvegarde pour justement prévenir des situations exceptionnelles et organiser le sauvetage des œuvres en cas de sinistre. Cependant, force est de constater que, faute de moyens et de cadrages, ils tardent à se mettre en place et qu’ils ne suffisent pas toujours, la théorie étant souvent différente de la pratique.
C’est encore aujourd’hui l’article 2 du décret de 1984 précité, portant statut du corps des ABF, qui demeure la référence pour définir leurs fonctions. Le corps des ABF a été intégré en 1993 dans celui des urbanistes de l’État, créant ainsi le corps des architectes et urbanistes de l’État8 . Cependant l’article 5, troisième alinéa de ce décret de 1993 avait maintenu valide l’article 2 du décret de 1984 définissant les missions de l’ABF. L’abrogation de ce décret de 1993 a entrainé la suppression de cette définition générale des missions de l’ABF. Seule les missions de maîtrise d’œuvre ont été intégrées dans le décret relatif à la maîtrise d’œuvre du 22 juin 2009.
Pour tenter de pallier ce manque de définition, de 2001 à 2012, vingt-huit projets de décret encadrant précisément les fonctions d’ABF ont été rédigés, avec la participation de juristes connus et reconnus du ministère de la Culture. Tous ont été écartés, aucun n’a abouti.
La circulaire du Premier ministre du 24 juillet 2018 sur l’organisation territoriale des services publics rappelle que « pour certaines missions, le rôle de l’État (déconcentré) doit être réaffirmé en renforçant, si nécessaire, ses moyens ». Parmi les neuf missions citées, figurent « celles relatives à la préservation du patrimoine ».
Dans cette perspective, il est aujourd’hui prioritaire de définir précisément, dans un cadre interministériel, les prérogatives, les missions et les modalités d’exercice de l’ABF, acteur local du ministère de la Culture, notamment en situation de péril et de danger sur les monuments et les sites sur lesquels il exerce ses compétences.
- L’ ABF est en poste dans une unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP), c’est à dire dans un service déconcentré du ministère de la Culture, au plus proche du terrain. ↩
- Annexe 1 : Trois époques, trois exemples parmi d’autres, illustrés par trois articles de presse. ↩
- L’ABF ne peut agir sous la responsabilité du service départemental incendie, il s’agit le plus souvent d’une demande directe du préfet voire aussi du DRAC à l’ABF qui, de fait, l’a sollicité préalablement. ↩
- Décret n°84-145 du 27 février 1984 relatif au statut particulier du corps des architectes des bâtiments de France. ↩
- Au regard d’une longue expérience personnelle d’ABF, au tout début des années 2000, mes fonctions d’adjoint au secrétaire général de la direction de l’architecture et du patrimoine m’avaient amené à insister pour une meilleure reconnaissance de cette mission de conservateur que les ABF exerçaient « sans filet ». ↩
- Extrait du décret no 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d’œuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques ; TITRE I : de la réalisation des travaux sur immeubles classés ; chapitre 1er : travaux de réparation. ↩
- Extrait de la circulaire du 01/12/2009 relative à la maîtrise d’oeuvre des travaux sur les monuments historiques classés et inscrits. ↩
- Décret n°93-246 du 24 février 1993 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l’État et modifiant le décret n°62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des urbanistes de l’État. ↩